La nouvelle constitution Guinéenne n’a pas finit encore de révéler ses mystères. En dépit des multiples manifestations qui ont occasionné plusieurs morts contre son adoption, de nombreuses indignations se sont faits entendre dernièrement sur une prétendue falsification de certaines dispositions du projet qui a été soumis au vote du peuple. Au delà de tout, cette nouvelle constitution, semble comporté une autre « grosse » erreur qui pourrait fragiliser toutes les institutions étatiques. En tout cas selon les « pertinentes » observations qui nous viennent portées à connaissance par un jeune Guinéen du droit.
Nankouman KEITA, puisque c’est de lui qu’il s’agit, est un étudiant Guinéen en master degré au département Sciences politiques et juridiques en droit public, spécialité la gestion publique à HUBEI UNIVERSITY en Chine. Après une première contribution au débat sur la prétendue falsification intervenue dans la nouvelle constitution, il vient de soulever un autre « manquement » notoire dans la même loi fondamentale promulgué par le Président de la République.
La remarque porte sur l’une des dispositions concernant la Cour Constitutionnelle.
« Un arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle peut-il être susceptible d’un recours dans les juridictions internationales ? » La réponse est ‹‹NON›› l’arrêt de la Cour Constitutionnelle ne peut pas faire l’objet d’aucun recours devant les juridictions internationales. Apres l’arrêt de la Cour Constitutionnelle, le débat est clos, aux termes des dispositions de l’article 99 de la constitution du 07 Mai 2010 qui stipule : ‹‹ Les arrêts de la cour constitutionnelles sont sans recours et s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale. ››
L’arrêt N°AC014 du 11 juin 2020, de la Cour Constitutionnelle aura dû résoudre le débat juridico-politique en rectifiant les erreurs matérielles dans la nouvelle constitution. Mais d’après la nouvelle constitution Guinéenne promulguée le 14 Avril 2020, la réponse à cette question est ‹‹ OUI››. Par ce qu’il n’y a aucune disposition qui interdit cela. C’est une autre problématique ou une insuffisance de la nouvelle constitution qui permettra aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi qu’à toute personne physique ou morale, d’attaquer les arrêts de la Cour Constitutionnelle dans les instances supranationales. Cette situation ouvre une nouvelle porte aux Avocats du FNDC contre le pouvoir en place.
La Cour Constitutionnelle devrait prendre du temps pour réexaminer mûrissement la requête introduite par les députés. Aujourd’hui, cette Cour même est piégée par la nouvelle constitution. Ça veut dire que l’arrêt N°AC 014 du 11 juin 2020, peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions internationales. Nous vous invitons à lire mûrissement les dispositions qui ont parlé de la Cour Constitutionnelle dans la nouvelle constitution. Il s’agit des articles : 103, 104, 105, 106, 107, 108 et 109. Aucune des dispositions n’interdit le non-recours aux arrêts rendus par la Cour Constitutionnelle.
La question est de savoir, l’article qui interdit le non- recours contre l’arrêt rendu par la Cour Constitutionnelle a été oublié ou il a été abrogé? De mon point de vue, il a tout simplement, été omis par le législateur. Aucune constitution à ma connaissance dans le monde, n’abroge cette disposition. Donc, ce qui reste claire, c’est une faute totale dans la nouvelle constitution.
Alors, nous soulevons un problème d’inconstitutionnalité. S’il y a un problème d’inconstitutionnalité soulevé, la Cour renvoie la loi pour la conformité de la constitution. En clair, la constitution doit faire l’objet de réexaminassions. Je renvoie les sages de la République à se référer à leurs homologués Canadiens et Français. Les juges constitutionnels Canadiens ont rendu un arrêt : ‹‹ R.C.Laba le pouvoir de rectification de la loi par le juge et son application en droit constitutionnel et l’arrêt Oakes ››. Une question d’inconstitutionnalité qui a été soulevée alors que la loi était déjà promulguée. Et le conseil constitutionnel Français a rendu un arrêt sur : « L’erreur matérielle » les mercredi 25 et jeudi 26 octobre 2006 dans le même sens.
Voici quelques extraits de Monsieur le Président Pierre MAZEAUD, Président du Conseil Constitutionnel donne les détails sur l’erreur disait ceux-ci :
« Lorsqu’on tape le mot ‘’erreur’’, le moteur de recherche en ligne du site internet du Conseil constitutionnel fournit 648 réponses. Et si l’on s’en tient aux décisions du Conseil elles-mêmes, le mot ‘’erreur’’ n’y figure pas moins de 171 fois. Il s’agit donc d’une notion que le droit constitutionnel n’ignore pas.
La plupart de ces emplois concernent les décisions rendues en matière électorale. Les erreurs dénoncées, et parfois sanctionnées, consistent alors en diverses irrégularités commises au cours d’une campagne électorale ou lors des opérations de vote elles-mêmes. Il s’agit aussi de l’ « erreur matérielle», qui peut éventuellement faire l’objet d’une rectification. Dans les décisions relatives au contrôle de constitutionnalité, où l’emploi du mot est plus rare, l’erreur en cause est, la plupart du temps, l’ « erreur manifeste d’appréciation » du législateur, qui, si elle est avérée, entraîne la censure des dispositions qu’il a adoptées.
Ces catégories d’erreurs sont connues, et il est, à vrai dire, difficile d’identifier des types d’erreurs spécifiques au droit constitutionnel. Les particularités que je m’attacherai à mettre en évidence, tiennent donc davantage à la portée de l’erreur et à la manière de l’appréhender et de la sanctionner qu’à sa nature même.
Je vous propose, pour ce faire, de distinguer l’erreur soumise à l’examen du Conseil Constitutionnel de l’erreur commise par lui-même.
Je vous donne peut-être l’impression de négliger ainsi l’erreur que peut commettre le constituant lui-même. Je n’en nie pourtant pas l’existence, mais le temps imparti ne me permet pas d’aborder en profondeur cet aspect de l’erreur en droit constitutionnel. Alors même que l’actualité en fournit un exemple frappant. Il a été en effet question, ces derniers temps d’une possible révision de la Constitution espagnole sur les règles de succession de la Couronne, dans le sens d’une égalité totale entre les sexes. La procédure en est toutefois particulièrement lourde puisqu’elle suppose le vote d’un texte à la majorité des deux tiers des chambres, puis la dissolution des Cortes, suivie d’une nouvelle adoption du texte à la majorité des deux tiers et enfin d’un référendum !
Certes, tout texte constitutionnel doit bénéficier de sérieuses garanties de stabilité, mais le constituant ne commet-il pas une erreur en instituant des procédures de révision si lourdes qu’elles paralysent quasiment toute évolution, même consensuelle ?
Je pense à un autre exemple de procédure de révision constitutionnelle quasi impossible, celle qui impose une majorité de « oui » en nombre d’inscrits. C’est le cas dans tel pays d’Europe centrale que j’ai visité au cours de l’année écoulée…
Au chapitre de la révision constitutionnelle, le constituant pèche donc plus souvent par excès, en mettant la barre trop haut, que par défaut, en rendant la révision trop aisée. Je m’arrête là sur ce point et j’en viens au cœur de mon propos.
La solution que nous proposons aux sages de la République pour sortir de la crise juridico-politique c’est une demande de réexaminât de la nouvelle constitution, pour pouvoir rectifier les erreurs matérielles commises en se référant aux deux arrêts que j’ai indiqués.
En résumé, la Cour Constitutionnelle a été piégée par le pourvoir exécutif en oubliant ou en abrogeant la disposition qui lui confère un pourvoir sacré. Elle n’a plus de force maintenant par ce que l’article 103 de la nouvelle constitution dispose que :
‹‹ La cour constitutionnelle est la juridiction compétence en matière constitutionnelle, électorale, et des libertés et droits fondamentaux.
Elle juge de la constitutionnalité des lois, des ordonnances, ainsi que de la conformité des traites et accords internationaux à la constitution.
Elle garantit l’exercice des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques.
Elle veille à la régularité des élections nationales et des referendums dont elle proclame les résultats définitifs.
Elle est l’organe régulateur du fonctionnement et des activités des pouvoirs législatif et exécutif et des autres organes de l’Etat.››
Quand elle rend des arrêts dans tous les domaines de sa compétence, ils peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions internationales. En conséquence, ça a été une grosse faute commise par les sages de la République, en acceptant la nouvelle constitution sans pouvoir examiner mûrissement.
En Clair les pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives, militaires et juridictionnelles, ainsi que toute personne physique et morale, peuvent attaquer ses arrêts devant les juridictions supranationales.
Nankouman KEITA étudiant en master degré au département Sciences politiques et juridiques en droit public spécialité la gestion publique à HUBEI UNIVERSITY à Wuhan [Chine]
Email: nankoumankeita7@gmail.com
Tel: † 86 172-80-50-24-76
WhatsApp et Imo: †224- 622-56-68-75
Salut mon confrère je tient à te remercier pour ta brillante intervention sur la question qui subdivisée la population guinéenne mais surtout l’opinion Internationale sur que là je me sans perdu sur cette question car n’a eu le courant de nous citer les articles qui font l’état l’huile