La police administrative est ensemble des moyens juridiques et matériels ayant pour but d’assurer le maintien de la tranquillité,de la sécurité et de la salubrité publique.Dans ce cas il existe un principe en droit administratif et en droit Constitutionnel ce que l’on appelle » le parallélisme des formes »c’est-à- dire le principe d’application générale en droit public,selon lequel une décision prise par une autorité,dans les formes déterminées,ne peut normalement être anéantie par elle qu’en respectant les mêmes formes.
La ville de Gaoual relevée dans la région administrative de Boké et non dans la région administrative de Labé.En aucun cas M. Madifing Diane peut prendre une décision en fermant une mine d’or de Gaoual, il existe une compétence de territoriale.Les gouverneur de région ainsi les préfets sont respectivement des autorités de police administrative ou ils exercent dans leurs ressorts la police générale.
DE L’INCOMPÉTENCE: L’incompétence peut être définie l’inaptitude légale d’une autorité à prendre une décision, à faire un acte non compris dans ses attributions.La nullité résultant de l’incompétence est d’ordre public; elle peut être prononcée d’office par le Conseil d’État, même si la requête a omis de l’invoquer (Conseil d’État, 27 février 1880, commune de Chébli,5 février 1886, Romanatax.).
Ce caractère d’ordre public, qui est commun à tous les cas d’incompétence en matière administrative, n’existe pas au même degré en matière judiciaire.On sait que, dans le droit civil, l’incompétence ratione materiæ est seule d’ordre public, et que l’incompétence ratione personæ ou ratione loci peut être couverte par l’adhésion de la partie; le plus souvent même elle est couverte par une simple présomption d’adhésion résultant de ce que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée in limine litis.La sévérité plus grande de la jurisprudence administrative tient, en premier lieu, à ce que l’autorité qui fait un acte en dehors de sa compétence sort spontanément de ses attributions, tandis que l’incompétence d’un tribunal ratione personæ ou loci résulte du fait de la partie qui a mal assigné devant lui.D’un autre côté, la désignation que la loi fait du tribunal compétent, d’après le domicile du défendeur ou la situation du bien litigieux,a lieu principalement dans l’intérêt des parties, qui peuvent y renoncer;au contraire, la désignation de l’autorité administrative chargée de prendre une décision est toujours présumée faite dans un intérêt public;elle se rattache à tout un système de répartition d’attributions qui intéresse le gouvernement même de l’État.
En clair le gouverneur de Labé est incompétent pour fermer la mine d’or de Gaoual.Bien que toute incompétence administrative soit d’ordre public et entraîne l’annulation pour excès de pouvoir, on peut cependant, en doctrine, distinguer plusieurs espèces d’incompétence, notamment les suivantes:
1° L’usurpation de pouvoir, qui consiste soit à usurper un droit de décision quand on n’en possède aucun, soit à exercer une attribution étrangère à l’autorité administrative, en empiétant sur l’autorité législative, judiciaire ou gouvernementale ;
2° La confusion d’attributions qui consiste à empiéter d’une fonction administrative sur une autre, et qui peut elle-même résulter de plusieurs espèces d’empiétements: empiétement d’une autorité inférieure sur une autorité supérieure;lui d’une autorité supérieure sur une autorité inférieure; d’autorités égales entre elles;
3° L’incompétence positive qui consiste à exercer un pouvoir qu’on n’a pas,et l’incompétence négative qui consiste à refuser d’exercer un pouvoir qu’on a en déclinant à tort sa compétence.
On peut aussi distinguer en doctrine:
4° L’incompétence ratione materiæ,qui tient à la nature de l’acte;
5° L’incompétence ratione loci ou incompétence territoriale,qui se produit lorsqu’une autorité agit en dehors de la circonscription administrative qui lui est assignée.
De l’usurpation de pouvoir.Il y a usurpation de pouvoir lorsqu’une décision est prise par une personne dépourvue de toute autorité, soit parce qu’elle est placée en dehors de la hiérarchie administrative, soit parce qu’elle y remplit des fonctions qui ne lui confèrent aucun droit de décision, soit enfin parce qu’elle a cessé, par révocation, expiration de mandat ou autrement, d’exercer les pouvoirs qui lui avaient appartenu.Il faut cependant réserver le cas où le fonctionnaire ou le corps administratif dont les pouvoirs sont expirés continue à les exercer par intérim en attendant l’installation de son successeur (Voy.ci-après, p.508.).
L’acte fait par une personne dénuée de toute autorité n’est pas seulement annulable, il est inexistant ; les mesures d’exécution auxquelles il donnerait lieu peuvent, dans certains cas, constituer des voies de fait engageant la responsabilité personnelle de leur auteur devant les tribunaux judiciaires.Il est inutile de recourir à la procédure du recours pour excès de pouvoir pour mettre à néant un pareil acte; il suffit de faire constater son inexistence légale devant toute autorité ou juridiction appelée à en connaître.
Il en serait de même dans des cas graves d’empiétement d’un administrateur sur le pouvoir législatif ou sur le pouvoir judiciaire. Ainsi un décret qui empiéterait sur les pouvoirs du Parlement, soit en édictant des dispositions législatives, soit en proclamant l’état de siège dans les cas où il ne peut résulter que d’une loi ; un arrêté préfectoral qui prétendrait statuer sur une attribution de propriété, pourraient être considérés comme non avenus et non obligatoires par le tribunal devant lequel on voudrait s’en prévaloir, sans qu’il fût besoin qu’un arrêt du Conseil d’État eût prononcé leur annulation.Si, en effet, il était nécessaire de recourir à la procédure d’excès de pouvoir pour faire tomber des actes entachés d’une incompétence aussi absolue, on pourrait en conclure que ces actes peuvent acquérir un caractère définitif et obligatoire s’ils ne sont pas attaqués dans le délai de trois mois ; or cette ratification tacite, admissible pour un acte annulable, ne saurait l’être pour un acte légalement inexistant. C’est pourquoi le Conseil d’État a quelquefois évité de statuer sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre des actes d’administrateurs empiétant sur la fonction législative ou judiciaire : ou bien il interprète ces actes comme de simples prétentions de l’administration dénuées par elles-mêmes de toute force exécutoire(Conseil d’État, 24 juin 1881,évêque de Coutances.), ou bien il déclare qu’ils ne peuvent pas faire obstacle à ce que l’intéressé fasse valoir ses droits devant la juridiction compétente.En d’autres termes, au lieu de rendre l’acte inefficient par un arrêt d’annulation,il déclare qu’il est inefficient par lui-même.
En conclusions les orpailleurs peuvent continuer l’exploitation de mine l’or de Gaoual sans être inquiète de leurs interpellations et ni de leurs arrestations par la police.Cette décision unilatérale est « nul et non avenu ». Conformément à l’article 8 aléa 2 de la Constitution du 14 Avril 2020 << Nul ne peut se prévaloir d’une instruction ou d’un ordre ou cette instruction lorsqu’il ou elle est manifestement illégal(e) pour justifier des actes de torture, de services ou de traitement inhumains et dégradants commis dans l’exercice de ses fonctions.
Aucune situation d’exception ou urgence ne doit justifier les violations des droits humains. >>