Traité de la CEDEAO pour la libre circulation des personnes et des marchandises.
Sur les bases juridiques que sont :
• l’article 59 du Traité de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest, CEDEAO,
• le Protocole A/SP.1/5/79 de Dakar du 25 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement.
• le Protocole A/P/3/5/82 du 29 mai 1982, signé à Cotonou et portant code de la citoyenneté de la Communauté
• le Protocole A/SP.1/7/86 d’Abuja du 1er juillet 1986 relatif au droit de résidence
• le Protocole A/SP.2/5/90 de Banjul du 29 mai 1990 relatif au droit d’établissement
•Loi de 2016 instaurant la carte d’identité biométrique de la CEDEAO entérinée par la 46ème conférence des chefs d’Etats et de gouvernements de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest (Cedeao), tenue à Accra en juillet 2014? le Traité institue la libre circulation des personnes qui signifie que tout ressortissant de la Communauté a le droit de se déplacer librement d’un Etat à un autre sans entrave. L’article 2 du Protocole A/P1/5/79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, en ses principes généraux, dispose : « Les citoyens de la Communauté ont le droit d’entrer, de réaliser et de s’établir sur le territoire des Etats membres. Le droit d’entrée, de résidence et d’établissement mentionné sera établi progressivement, au cours d’une période maximum de quinze (15) ans, à compter de l’entrée en vigueur définitive du présent protocole, par l’abolition de tous les obstacles à la libre circulation des personnes et au droit de résidence et d’établissement.
En considérant que la sanction de la CEDEAO contre le Mali nul et de nul effet.
By Billy keita