Dans une société moderne, il est très récurrent que des actes fassent l’objet de contradictions entre acteurs de tout bord. C’est d’ailleurs la beauté du vivre ensemble.
Cependant, parfois, la contradiction aiguise le désire et précipite l’action dit-on. C’est le cas du mariage de la jeune fille (Salimatou DIALLO) en République de Guinée ; lequel mariage ne cesse d’agiter les internautes. Certaines personnes tiennent des propos insultants alors qu’il est impératif pour tout être humain d’avoir une intelligence émotionnelle.
La vocation de ce présent article est de clarifier cette situation au regard du droit guinéen. L’accent portera sur les conditions essentielles pour la formation du mariage (I) ainsi que les éventuelles possibilités d’anéantissement du mariage (II).
Tout d’abord, le législateur guinéen donne une valeur considérable à la famille d’autant plus qu’il ne fait en aucun cas la confusion entre conjoints et concubins. Les premiers sont mariés et les seconds entretiennent une relation en dehors de tout acte légal reconnaissant leur statut. Toutefois, le mariage est la voie légale pour fonder une famille.
D’emblée, il convient de noter que le mariage est un acte civil public et solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable, pour le meilleur et pour le pire. De cette perception du mariage, faut-il dire que le mariage homosexuel est prohibé par la législation guinéenne. Pour la validité de l’acte de mariage, il nécessite le respect scrupuleux de certaines conditions sine qua non.
Les conditions de formation du mariage
La validité de l’acte de mariage dépend de sa conformité à la législation du pays, en l’occurrence le Code civil. Ce code aborde de façon très détaillée ces dites conditions qui sont relatives tant à la capacité des futurs époux (A) qu’à leur consentement (B).
La capacité
Eu égard à la notion de capacité, c’est l’aptitude d’une personne à jouir et à exercer ses droits. En d’autres termes, la capacité est l’aptitude pour l’individu d’exercer soi-même ou seul ses droits. Relativement au mariage, cette capacité s’acquiert par l’âge.
Ainsi, l’article 242 du Code civil dispose que « les garçons et les filles de moins de 18 ans ne peuvent contracter mariage. » De par cette disposition, le législateur fixe l’âge de la nubilité à 18 ans révolus.
Pourtant, l’article susvisé n’est qu’un principe. Il existe bel et bien des exceptions par lesquelles il est possible de se marier avant 18 ans.
En effet, pour des motifs graves, le président de la juridiction du ressort de la célébration du mariage peut, après avis du procureur de la République, accorder par ordonnance, des dispenses d’âge.
Également, le mineur, c’est-à-dire l’enfant de moins de 18 ans, peut contracter mariage avec le consentement de ses parents biologiques ou la personne à qui l’autorité parentale est accordée. En l’espèce, en cas de dissentiment entre les parents biologiques de l’enfant (ses père et mère) sur le mariage, le partage emporte de facto consentement.
Le consentement
Le consentement est avant tout une disposition intérieure. C’est une volition émanant d’une réflexion. En langage simple, le consentement est une manifestation de volonté. Il s’agit d’un acquiescement donné à un projet, ou d’une décision de ne pas s’y opposer.
Le mariage, à l’image de toute convention légale, exige le consentement des époux. Il faut que les parties (l’homme et la femme) expriment librement leur consentement. Ce qui revient à dire que le consentement doit être libre et non vicié.
Le consentement doit être exprimé au moment de la célébration du mariage et constaté solennellement par l’officier de l’état civil devant lequel les époux se présentent personnellement. Si l’un des époux est mineur, la présence de ses parents ou de celui à qui l’autorité parentale est accordée est nécessaire pour consentir.
Les éventuelles possibilités d’anéantissement du mariage
D’abord, avant la célébration, le mariage peut être empêché par des oppositions (A). Après la célébration, l’acte de mariage peut être attaqué en nullité (B). Il existe d’autres cas à travers lesquels le mariage peut être anéanti (le divorce par exemple).
Les oppositions à la célébration du mariage
L’opposition est perçue sous cet angle comme un procédé par lequel une personne cherche à empêcher la célébration d’un mariage. Cette opposition n’est pas réservée à tout le monde.
En premier lieu, le droit d’opposition est réservé au conjoint sous le régime d’un précédent lien matrimonial. C’est l’hypothèse où l’un des futurs époux est déjà marié. Son conjoint n’étant pas d’accord, peut chercher à empêcher la célébration du mariage.
En second lieu, les personnes ci-après peuvent invoquer un empêchement légal dans la logique de s’opposer à la célébration du mariage. Ces personnes sont : le père, la mère et, à défaut des père et mère, les ascendants en ligne directe ou toute autre personne exerçant l’autorité parentale ; le tuteur du mineur ; le ministère public.
Parmi les empêchements légaux, il convient de retenir notamment la prohibition du mariage entre :
Ascendants et descendants légitimes ou naturels et alliés en ligne directe ;
Frères et sœurs légitimes ou naturels, oncle et nièce, tante et neveu en ligne collatérale.
La procédure d’opposition est prévue par le Code civil et peut entrainer l’empêchement du mariage à défaut de mainlevée.
La nullité du mariage
La nullité est la sanction prononcée par le juge avec pour effet la disparition rétroactive de l’acte juridique qui ne remplit pas les conditions nécessaires pour sa formation. Elle est soit absolue (lorsque les conditions imposées tendent à protéger l’intérêt général, l’ordre public ou les bonnes mœurs), soit relative (lorsqu’elle tant à protéger une partie à l’acte).
En effet, le mariage contracté en violation de la première partie du présent article (la capacité et le consentement) peut être attaqué en nullité. Ce droit est réservé aux époux, à toute personne justifiant un intérêt légitime et au ministère public.
En plus, la nullité du mariage peut être invoquée pour d’autres motifs. Il s’agit du défaut de célébration du mariage publiquement et par devant l’officier de l’état civil.
Aussi, l’absence de consentement des parents ou celui à qui l’autorité parentale est accordée concernant le mariage des mineurs. Pour ce dernier cas, seulement l’époux ou la personne dont le consentement est requis peut invoquer la nullité.
Enfin, comme pour l’opposition, le conjoint justifiant de l’existence d’un précédent mariage peut demander la nullité du mariage déjà célébré.
En tout état de cause, ces règles invoquées n’abordent pas de façon exhaustive le concept de mariage dans son sens le plus large. L’analyse se borne uniquement sur la situation qui prévaut.
Par ailleurs, il apparait impossible de clore la présente étude sans mettre le point sur certains comportements sur les réseaux sociaux, notamment les écrits et vidéos des acteurs du féminisme qui sont totalement passés à côté de leur mission première.
Dans cette situation, c’est bien la fille (Salimatou DIALLO) qui est la seule et unique victime d’une injustice ahurissante et inquiétante. Une injustice causée par ceux qui sont censés la protéger malheureusement.
Il est d’un principe fondamental et absolu que l’être humain ne doit faire l’objet de contrainte dans l’exercice de sa liberté. Ce principe est d’ordre constitutionnel et connu de tous.
D’ailleurs, la victime elle-même a compris cela et n’a pas manqué d’affirmer modestement et dignement sa position. Dans ce sens, elle doit être encouragée et soutenue par tout le monde ; au premier rang, par les féministes qui ont tenu des propos vexatoires à son sujet. Ainsi, l’erreur sera corrigée.
Abdoulrahimy DIALLO,
Dakar le 07/04/2020
Très bien dit et tu a bien défendu la thèse car digéré l’injustice est une morale qui tu l’homme a petit feu