LE FNDC EST-IL UNE ASSOCIATION TELLE QUE DÉFINIE PAR LA LOI FIXANT LE RÉGIME DES ASSOCIATIONS EN GUINÉE ?
Selon les dispositions des articles 3 et 4 de la loi L/2005/013/AN excluent le FNDC des associations régies par ladite loi.
En effet, il résulte de la définition de l’article 3 de la loi fixant le régime des associations en République de Guinée, que les associations sont constituées par l’union des personnes qui mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances, leurs moyens ou actions pour la promotion d’activités ayant un caractère professionnel, social, scientifique, éducatif, culturel ou sportif, dans un but non lucratif.
Or, en observant les actions et les actes posés par le FNDC, il ressort clairement que son objet transcende celui fixé pour les associations suivant les dispositions citées plus haut.
LE CARACTÈRE POLITIQUE DU FNDC OU DE SON COMBAT :
Depuis sa création, le FNDC a toujours porté des revendications supra-sociales. La plus part de ses points de revendications ont un caractère politique. Il regorge même en son sein, des partis politiques et a plusieurs fois été à l’origine des manifestations et revendications à caractère politique, parfois autorisés par l’autorité publique. Ce qui est interdit aux associations conformément à l’article 4 de la loi ci-dessus qui dispose que les associations sont apolitiques et ne peuvent s’affilier à un parti politique.
A la lumière des faits ci-haut exposés, peut-on dire que le FNDC est à tort dissous sur la base de la loi L/2005/013/AN alors que ce dernier a été légitimé par les autorités publiques ?
LA LÉGITIMATION DU FNDC :
Des différentes déclarations préalables aux multiples interdictions des manifestations et leurs suites sous le régime déchu, en passant par la participation aux concertations jusqu’à l’attribution des sièges au CNT à l’aile politique de l’organisation, il n’a jamais été question de soulever la situation irrégulière du FNDC. Il a été reçu comme étant une organisation à part entière et ce, même devant la Cour de Justice de la CEDEAO.
LA DÉCISION DE DISSOLUTION :
Il sied de noter qu’en tout état de cause, l’arrêté A/2022/1910 du MATD ne vise aucune disposition légale motivant la décision de dissolution du FNDC. Peut-on donc en déduire de ce manque de fondement juridique, que c’est parce que le FNDC ne peut être considéré comme une association ?
Pourtant, la constitution de 2010, sous laquelle le FNDC a vu jour, disposait en son article 10 : « tous les citoyens ont le droit de former des associations et des sociétés pour exercer collectivement leurs droits et leurs activités politiques, économiques, sociales ou culturelles.» Cette disposition a-t-elle sciemment été omise dans la Charte de la transition ?
Mamady KANTE, Juriste
Mon juriste merci beaucoup.