Contribution : Quel tribunal est compétent pour juger pénalement un ministre en Guinée?

Contrairement au Président de la République, les ministres Guinéens ne bénéficient d’aucune immunité judiciaire. Un ministre en fonction peut donc être poursuivi et jugé s’il commet des infractions pénales. Cependant, la procédure diffère quand l’acte posé est commis par le ministre dans l’exercice de ses fonctions ou en dehors de cet exercice.

Les actes commis par les ministres dans l’exercice de leur fonction

Les actes commis par un ministre dans l’exercice de ses fonctions sont ceux qui ont un rapport direct avec la conduite des affaires de l’Etat, relevant de ses attributions. Les comportements concernant la vie privée ou les mandats électifs locaux en sont exclus (Cour de cassation, chambre criminelle, 26 juin 1995, pourvoi n° 95-82333).
Si ces actes sont des crimes (peines de prison de plus de 10 ans) ou des délits (peines de prison de 10 ans au plus), l’article 122 de la Constitution de 2010, dispose qu’ils sont de la compétence exclusive de la Haute Cour de justice.

La Haute Cour de justice (HCJ) est un tribunal spécial composé d’un membre de la Cour suprême, d’un membre de la Cour constitutionnelle, d’un membre de la Cour des Comptes et de 6 députés élus par l’Assemblée nationale dont la fonction exclusive est de juger les ministres au pénal.

Toute personne qui s’estime victime d’un crime ou d’un délit commis par un ministre dans l’exercice de ses fonctions, peut porter plainte auprès de la commission des requêtes de la HCJ, qui exerce un rôle de filtre des demandes. La HCJ peut aussi être saisie directement par le procureur général près de la Cour de cassation (article 120 de la constitution de 2010).

En revanche, la Cour de justice n’est pas compétente pour juger des contraventions commises par les ministres dans l’exercice de leurs fonctions. La Constitution ne dit rien sur la responsabilité pénale en cas de contravention. Ce qui laisse supposer une immunité totale des ministres pour ce type d’infraction.

Les actes commis par les ministres en dehors du cadre de leur fonction

En dehors de leurs fonctions, les infractions commises par les ministres relèvent du droit pénal général. Les ministres sont alors, en principe, traités comme des justiciables ordinaires.
C’est le cas lorsqu’une infraction a été commise par un ministre avant sa nomination.

Mais lorsque l’infraction est commise pendant que le ministre est en exercice, la distinction entre les actes commis dans le cadre des fonctions ministérielles ou hors cadre, peut s’avérer plus complexe.

Dans quels cas les ministres sont-ils jugés par la Haute Cour de Justice (HCJ)?

Toutes les infractions commises par les ministres ne sont pas de la compétence de la Haute Cour de justice (HCJ). Sil s’agit d’acte qui relève de la vie privée ou commis dans l’exercice d’un mandat local, la HCJ n’est pas compétente pour se prononcer. Ce sont alors les juridictions pénales ordinaires qui sont chargées de juger les ministres.

L’illustration jurisprudentielle

Dans l’affaire Christine LAGARDE/Bernard TAPIE, la situation est simple : si Madame LAGARDE a commis un délit, elle l’a fait en tant que ministre de l’économie et autorité de tutelle l’EPFR, organisme qui est lui-même autorité de tutelle du CDR qui a signé avec Bernard TAPIE, l’arbitrage controversé.
C’est donc la Cour de justice de la République française qui serait compétente, le cas échéant, pour juger la ministre.

De même, Ségolène ROYAL a été renvoyée devant la Cour de justice de la République, alors qu’elle était ministre déléguée auprès du ministre de l’Education nationale, chargée de l’enseignement scolaire, pour diffamation publique envers 2 professeurs de lycée. La ministre avait mis en cause ces fonctionnaires suite à un bizutage intervenu dans leur établissement. La Cour de justice de la République a considéré qu’elle agissait dans l’exercice de ses fonctions de ministre (Cour de cassation, chambre criminelle, 23 décembre 1999, pourvoi n° 99-86298).

Dans le cas de l’affaire Georges TRON, qui a fait l’objet de 2 plaintes pour harcèlement sexuel, une des plaintes concerne une période allant de janvier 2007 à septembre 2009, soit avant sa nomination comme secrétaire d’État chargé de la Fonction publique. Par ailleurs, les 2 plaintes ont été déposées par d’anciennes employées municipales de la ville de Draveil, dont le Ministre est Maire. La compétence de la justice pénale de droit commun ne fait, dans ce cas, pas de doute.

La distinction n’est pas toujours aussi claire

Ainsi, la Cour de cassation française a eu à se prononcer sur la compétence de la Cour de justice de la République dans l’affaire Roland DUMAS. Il était reproché à celui-ci d’avoir provoqué, alors qu’il était ministre des affaires étrangères, l’embauche de Christine DEVIERS-JONCOUR, alors sa maitresse, par la société ELF AQUITAINE.

On aurait pu penser que cette embauche n’avait été faite que grâce aux fonctions ministérielles de Roland DUMAS et que la Cour de justice de la République était compétente.

La Cour de cassation française n’en a pas jugé ainsi et a considéré que la Cour de justice de la République était incompétente pour juger de ces faits. Elle a estimé que les actes de Roland DUMAS, qui n’avait pas dans ses attributions, la tutelle sur les sociétés incriminées « n’ont aucun lien direct avec la détermination et la conduite de la politique de la Nation et les affaires de l’Etat, même si la commission de ces faits est concomitante à l’exercice d’une activité ministérielle » (Cour de cassation, chambre criminelle, 16 février 2000, N° de pourvoi: 99-86307).

En fait, le principal critère qui justifie ou non la compétence de la Cour de justice de la République est celui de savoir si le ministre poursuivi a agi ou non dans le strict cadre de ses fonctions.

C’est vrai que les Ministres sont justiciables devant la haute Cour de justice pour les actes accomplis uniquement dans l’exercice ou en lien avec leurs fonctions. Sauf que cette Cour mentionnée par nos différentes constitutions, n’a jamais été opérationnelle.

Ainsi, à l’avènement du CNRD, à travers une ordonnance N°/2021/0007/RPG/CNRD/SGG portant création,compétence,Organisation et Fonctionnement de la Cour de Répression des Infractions Économique et Financières, les attributions de la haute Cour de Justice prévue dans l’ordonnance du 20 avril 1959, la loi organique numéro 91 du 23 décembre 1991 et la Constitution de 2010), mais jamais mise en place, ont été transférées à la CRIEF (à préciser aussi que la CRIEF ne juge que les infractions qui relèvent de sa compétence à savoir les infractions économiques et financières).

Cependant, la constitution a été muette relativement au fait que si un Ministre n’a pas accompli un acte dans l’exercice ou pendant l’exercice de ses fonctions, il est justiciable devant les juridictions de droit commun. Cette précision s’il avait été faite dans l’ordonnance N°/2021/0007/RPG/CNRD/SGG créant la CRIEF, aurait levé tout doute relativement à la juridiction compétente.

En ce qui concerne les actes commis par le Procureur général dans l’exercice de ses fonctions, malgré que la constitution est suspendue, mais l’ordonnance N°/2021/0001/RPG/CNRD/SGG de Septembre 2021, portant prorogation des lois nationales, des conventions, traités et accords internationaux en vigueur au 5 Septembre 2021 et la loi portant statut des magistrats est toujours applicable. En conséquence, c’est la chambre pénale de la Cour Suprême qui est compétente pour le juger, mais faudrait il que le CSM soit préalablement saisi pour avis. Conformément aux des articles 751, 753 et 754 du code de procédure pénale, 34 de la loi organique L/2013/054/AN/du 17 mai 2013 portant statut de la magistrature. Cet avis sans lequel la poursuite ne peut nullement prospérer. Les avocats de la partie civile doivent faire la disjonction de la procédure dans l’affaire FNDC contre Charles Wright.

De tout ce qui précède, nous pensons que les victimes ont tout l’intérêt a exercé deux recours distincts. Un pour les actes du Ministre Charles Wright devant le tribunal de droit commun, un autre pour les actes du Procureur général Charles devant la Cour suprême.

En l’espèce, la question qui se pose est de savoir quel tribunal est compétent pour juger les autres questions relevant jadis de la HCJ ? Il va falloir l’intervention de la Cour suprême de Guinée pour clarifier la question au risque d’entraîner un deni de justice a l’encontre des victimes.

 

 

Nankouman KEITA, juriste.
E-mail : kaixin@qq.com
nankoumankeita7@gmail.com

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